A monsieur EL MEZIANE,
Bonjour monsieur
Voilà les articles que vous m'avez demandé d'envoyer au forum concernant l'entreprise en difficulté, je vous pris de m’envoyer votre explication dans le plutôt possible à cette adresse E-mail : Lamiae.benrissoul@gmail.com.
Et merci infiniment.
Les effets à l’égard des créanciers
Article 615 : Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang .
Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend exigible les dettes non échues.
Article 616 : Lorsque la cession porte sur des biens grevés d' un privilège spécial, d' un nantissement ou d' une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l' exercice du droit de préférence.
Article 617 : Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d' un droit de suite ne peuvent l' exercer qu'en cas d' aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d' un crédit consenti à l' entreprise pour lui permettre le financement d' un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 606.Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Article 618 : Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d' un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.